Action en diffamation : gare au formalisme !

Les professionnels du droit sont avisés, le droit de la presse est rigoriste en raison de son formalisme historiquement pensé dans la loi du 29 juillet 1881 comme un moyen de préservation de la liberté d’expression, tout en permettant la poursuite des abus.

Plus d’un siècle après, le non-respect de ce formalisme fait encore le beau jeu des prévenus.

Tel est l’enseignement d’une nouvelle décision rendue par le Tribunal correctionnel de Perpignan le 26 janvier 2023.

En l’espèce, le ministère public reprochait au prévenu des faits qualifiés de diffamation publique commis sur des élus, toutefois sur la base d’un texte de poursuite erroné comme étant l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, relatif à la diffamation commise contre des particuliers, en lieu et place de son article 31.

Le Cabinet ALTERA AVOCATS, au soutien de la défense, faisait valoir l’irrégularité de la procédure qui, par l’erreur de texte de poursuite, entretenait nécessairement la confusion dans l’esprit du prévenu qui ne pouvait connaître la nature exacte de la diffamation poursuivie, pas davantage la peine encourue.

Or, en matière de presse, le Juge est strictement saisi par les termes de la citation, de sorte qu’il ne peut régulariser une éventuelle erreur de plume.

Dans la décision commentée, le Tribunal faisait ainsi droit à l’exception de nullité, réaffirmant avec la même force l’extrême formalisme de l’action en diffamation et ce, bien que le prévenu ait entièrement reconnu les faits.

Encore une illustration de la prévalence de la forme sur le fond en droit de la presse.

Fort d’une expérience dans le domaine de la e-réputation, le Cabinet dispose de toutes les compétences utiles pour vous accompagner. 

Partagez cet article sur les réseaux :